Portabilité et loi Evin : calculer la durée et les dates
Calculez la durée maximale de maintien gratuit de votre mutuelle après une rupture, puis la date limite pour demander le contrat individuel loi Evin.
Les contrats consécutifs sont ceux qui s’enchaînent chez le même employeur. La durée est comptée en mois calendrier, arrondie au mois supérieur et limitée à douze mois.
Renseignez le droit au chômage établi pour la rupture. Pour la loi Evin, indiquez le statut prévu à la date de la demande. La fin réelle du maintien peut être plus proche que son échéance maximale.
Les plafonds du contrat loi Evin
| Année | Plafond du tarif global des actifs |
|---|---|
| Première année | 100 % |
| Deuxième année | 125 % |
| Troisième année | 150 % |
| À partir de la quatrième année | Pas de plafond fixé par ce décret |
Le tarif global des actifs comprend les parts employeur et salarié. Le retraité ou l’ancien salarié paie seul la cotisation du nouveau contrat. Ces plafonds s’appliquent aux contrats souscrits et adhésions intervenues depuis le 1er juillet 2017.
Deux maintiens distincts
La portabilité L911-8 maintient gratuitement les garanties en vigueur dans l’entreprise. Elle couvre aussi la prévoyance si vous en bénéficiez, ainsi que les ayants droit déjà couverts. Elle dure pendant l’indemnisation chômage, dans la limite du calcul affiché.
Le maintien de l’article 4 de la loi Evin concerne les frais de santé. Il est payant et vise les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite, titulaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, ou privés d’emploi avec revenu de remplacement. Pour ces anciens salariés, il est sans condition de durée. En cas de décès, les personnes déjà garanties du chef de l’assuré disposent d’un maintien d’au moins douze mois à compter du décès.
La date limite loi Evin se calcule à partir de la fin réelle du maintien temporaire lorsqu’il y en a un. Si vos allocations cessent avant la date maximale, renseignez le dernier jour de portabilité confirmé par l’assureur et refaites le calcul. Le champ distinct « autre maintien temporaire » permet de calculer le délai loi Evin si votre contrat maintient la santé au-delà de la rupture ou de la portabilité.
Activez JavaScript pour calculer vos dates. Les règles et plafonds restent disponibles ci-dessus.
Les textes appliqués au calcul
Code de la sécurité sociale, article L911-8 (version du 2013-06-17)
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 , contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; 5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; 6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, article 4 (version du 2014-01-01)
Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi, en vue d'obtenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient cette couverture :
1° Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ;
2° Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.
Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret.
Décret n° 90-769 du 30 août 1990, article 1 (version du 2017-07-01)
Les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont plafonnés, à compter de la date d'effet du contrat ou de l'adhésion, selon les modalités suivantes :
1° La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
2° La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
3° La troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, article 1 (version du 2017-07-01)
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°90-769 du 30 août 1990
Art. 1
Décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, article 2 (version du 2017-07-01)
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats souscrits ou aux adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017.
Sources : Code de la sécurité sociale, article L911-8 (version du 2013-06-17), Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, article 4 (version du 2014-01-01), Décret n° 90-769 du 30 août 1990, article 1 (version du 2017-07-01), Décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, article 1 (version du 2017-07-01), Décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, article 2 (version du 2017-07-01). Textes vérifiés au 2026-10-09.